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Article 104 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Article 104 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)


Les éducateurs et agents de probation recrutés sur contrat à la date de publication du présent décret pourront être intégrés dans le nouveau corps des éducateurs, après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel spécial qui sera organisé, avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de cette même date, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Les agents reçus à cet examen professionnel seront nommés au 1er échelon du grade d'éducateur, avec le bénéfice d'une ancienneté égale aux trois quarts de la durée des services accomplis en qualité d'éducateur ou d'agent de probation contractuel, diminuée de deux ans.