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Article 103 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Article 103 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)


Les éducateurs en cours de stage à la date de publication du présent décret pourront être titularisés conformément aux dispositions du décret n° 58-1204 du 12 décembre 1958 ; ils seront alors reclassés dans les conditions fixées à l'article 97 ci-dessus.