Article 101 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)
Article 101 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)
Par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus et pendant une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, la moitié des emplois mis au concours pour le recrutement d'élèves surveillants pourra être réservée aux agents employés depuis un an au moins en qualité de surveillant auxiliaire.
Les agents admis dans ces conditions sont dispensés de stage et intégrés au 1er échelon du grade de surveillant, après avis de la commission administrative paritaire.
Les agents employés depuis moins d'un an en qualité de surveillant auxiliaire et reçus au concours prévu à l'article 4 du présent décret sont nommés stagiaires et la durée de leurs services est prise en compte pour l'ancienneté correspondant aux périodes de scolarité et de stage.