Article 100 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)
Article 100 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)
Les surveillants chefs adjoints intégrés dans le nouveau grade de premier surveillant dans les conditions définies à l'article 97 ci-dessus, inscrits au tableau d'avancement établi au titre de l'année 1966 en vue de leur promotion au grade de surveillant chef de 2e classe conservent le bénéfice de cette inscription et peuvent être nommés au nouveau grade de surveillant chef.