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Article 99 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Article 99 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)


Les surveillants principaux de 4e, 5e, 6e et 7e échelon qui, en application des dispositions de l'article 97 ci- dessus sont intégrés respectivement en qualité de surveillant de 3e, 4e, 5e et 6e échelon conservent à titre personnel leur appellation actuelle.

Par dérogation aux dispositions de l'article 12 ci-dessus, les intéressés pourront être admis à prendre part aux épreuves de l'examen professionnel prévues pour l'accès au grade de premier surveillant, sans que leur soient opposables les conditions d'ancienneté prévues audit article.