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Article 98 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Article 98 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)


Les surveillants en cours de stage à la date de publication du présent décret sont intégrés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés au 1er échelon du grade de surveillant, à l'expiration d'une période d'un an et trois mois partant de la date de leur recrutement, après avis de la commission administrative paritaire.