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Article 97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Article 97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)


Pour la constitution initiale des corps régis par le présent décret, les fonctionnaires des anciens cadres des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire en position d'activité, de détachement ou de disponibilité sont intégrés dans les nouveaux grades conformément aux tableaux ci-après.

La situation des intéressés sera appréciée à la veille de la date d'effet du présent décret pour les fonctionnaires en service à cette date et au jour de leur nomination pour les fonctionnaires nommés postérieurement à cette date.