Article 95 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)
Article 95 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)
Les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ont droit, chaque semaine, à une journée de repos qui est accordée par le chef d'établissement en fonction de l'organisation intérieure du service.
Ce repos ne peut qu'exceptionnellement être reporté à une semaine suivante.