Article 92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)
Article 92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)
Les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire bénéficient, dans chaque établissement, d'un service médical qui comporte :
1° L'examen gratuit des candidats à un emploi ;
2° L'examen et les soins hors vacation des agents qui en font la demande ;
3° Sur demande, la visite à domicile et hors vacation des agents malades résidant à moins de deux kilomètres de l'établissement et se trouvant dans l'impossibilité de se déplacer ;
4° L'examen obligatoire hors vacation des agents prétendant à l'octroi d'un congé médical ordinaire.
Ce dernier examen est subi par l'intéressé à l'établissement d'affectation ou à l'établissement le plus proche de sa résidence. Toutefois si l'état de l'agent le met dans l'impossibilité de se déplacer, il est examiné à domicile par le médecin de l'établissement à la condition de résider à moins de deux kilomètres de ce dernier.
Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4° ci-dessus, le personnel titulaire et stagiaire des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire a droit au remboursement intégral de ses frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, sauf s'il se trouve en disponibilité, en détachement, en congé annuel ou exceptionnel. Il possède le même droit lorsqu'il a recours à un médecin spécialiste, après en avoir obtenu l'autorisation de l'administration sur avis conforme du médecin de l'établissement.