Article 91 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)
Article 91 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)
Les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont soumis à des examens médicaux périodiques. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les conditions dans lesquelles ces examens sont effectués.