Article 90 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)
Article 90 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)
En cas de décès d'un fonctionnaire titulaire ou stagiaire, résultant de l'une des causes fixées à l'article 36 (2° alinéa du 2°) de l'ordonnance du 4 février 1959, les frais d'obsèques proprement dits sont pris en charge intégralement par l'administration et, le cas échéant, les frais de transports du corps au lieu de sépulture demandé par la famille, si toutefois celui-ci est situé dans la métropole ou dans un département ou territoire d'outre-mer.