Article 88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)
Article 88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)
Les fonctionnaires appartenant au corps du personnel de surveillance sont tenus, en service, au port de l'uniforme.
Ils perçoivent, dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, les effets d'uniforme nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.