Articles

Article 87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Article 87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)


Les sanctions disciplinaires fixées par le décret modifié du 13 septembre 1949 peuvent être prononcées contre les fonctionnaires stagiaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sans consultation du conseil de discipline dans les cas prévus à l'article précédent.