Article 84 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)
Article 84 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)
Les élèves et fonctionnaires stagiaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire grièvement blessés dans l'accomplissement de l'une des missions qui leur sont confiées et qui sont reconnus par le comité médical compétent définitivement inaptes à la titularisation dans leur corps peuvent, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil et nonobstant toutes dispositions des statuts contraires de ce corps, faire l'objet d'un reclassement dans les conditions prévues par l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, au sein d'un autre corps relevant de l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice.
Lorsqu'ils ont été mortellement blessés dans les mêmes circonstances, ils peuvent être titularisés dans leur corps.