Article 84 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)
Article 84 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)
Les promotions intervenant en application des dispositions des articles 83 et 84 du présent décret entraînent l'attribution au fonctionnaire concerné d'un indice de traitement supérieur à celui dont il bénéficiait avant sa promotion.