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Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-675 du 28 juillet 1975 PORTANT REGLEMENT DE DISCIPLINE GENERALE DANS LES ARMEES,)

Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-675 du 28 juillet 1975 PORTANT REGLEMENT DE DISCIPLINE GENERALE DANS LES ARMEES,)


Conseil de discipline.

1. Lorsqu'un militaire est traduit devant un conseil de discipline, la composition de ce dernier est la suivante :

COMPARANT : Aspirant

COMPOSITION DU CONSEIL

Officiers dont le président : 5

COMPARANT : Sous-officier ou officier marinier

Officiers dont le président : 2

Sous-officiers ou officiers mariniers : 3

COMPARANT : Militaire du rang

Officiers dont le président : 2

Sous-officiers ou officiers mariniers : 1

Militaires du rang : 2

2. L'envoi d'un militaire devant un conseil de discipline est ordonné par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève. L'ordre d'envoi mentionne l'objet de la saisine du conseil de discipline. En outre, hormis le cas de saisine en vue d'une réduction ou d'une remise totale de la durée du maintien au service, l'ordre d'envoi comporte les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. Le comparant peut, sur sa demande, obtenir la communication du dossier de l'affaire entraînant sa traduction devant un conseil de discipline.

3. Chaque fois que cela sera possible un militaire du grade du comparant devra figurer dans le conseil de discipline.

4. Le fonctionnement des conseils de discipline est réglé par instruction du ministre chargé des armées.

5. L'autorité qui décide ne peut prendre une mesure plus défavorable à l'intéressé que celle proposée par le conseil.