Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-675 du 28 juillet 1975 PORTANT REGLEMENT DE DISCIPLINE GENERALE DANS LES ARMEES,)
Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-675 du 28 juillet 1975 PORTANT REGLEMENT DE DISCIPLINE GENERALE DANS LES ARMEES,)
Instance de punition.
Tout militaire qui fait l'objet d'une demande de punition est dit "en instance de punition" jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son cas.
Lorsque la faute commise est susceptible d'entraîner une punition d'arrêts, l'autorité militaire de premier niveau ou son suppléant assurant la permanence du commandement peut, dans les cas prévus au 2 de l'article 31 permettant de prononcer une mesure d'isolement, placer le militaire en instance de punition dans un local désigné par l'autorité militaire de premier niveau.
Si la faute est commise à l'extérieur de la formation, l'autorité qui la constate peut, si elle est investie du pouvoir disciplinaire défini à l'article 34 et dans les cas prévus au 2 de l'article 31 permettant de prononcer une mesure d'isolement, placer le militaire en instance de punition dans un local désigné à cet effet. L'autorité militaire de premier niveau dont relève le militaire concerné doit en être immédiatement informée.
Lorsqu'une mesure d'isolement est prononcée, celle-ci prend effet avant que les dispositions des 1 et 2 de l'article 33 soient mises en oeuvre.