Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-675 du 28 juillet 1975 PORTANT REGLEMENT DE DISCIPLINE GENERALE DANS LES ARMEES,)
Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-675 du 28 juillet 1975 PORTANT REGLEMENT DE DISCIPLINE GENERALE DANS LES ARMEES,)
Récidive.
Tout militaire qui, après avoir commis une faute ayant entraîné une punition, commet de nouveau, dans un délai n'excédant pas trois mois à compter du prononcé de la punition, une faute classée dans la même catégorie du barème de punitions est en état de récidive.
Dans ce cas, le taux maximum qui peut être arrêté est celui fixé par le barème, multiplié par le nombre de fautes commises sans toutefois pouvoir dépasser les maxima indiqués à l'article 31.