Articles

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-675 du 28 juillet 1975 PORTANT REGLEMENT DE DISCIPLINE GENERALE DANS LES ARMEES,)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-675 du 28 juillet 1975 PORTANT REGLEMENT DE DISCIPLINE GENERALE DANS LES ARMEES,)


Pouvoir disciplinaire.

1. Tout militaire a le droit et le devoir de relever les fautes commises par ses subordonnés ou les militaires placés après lui dans l'ordre hiérarchique et de demander qu'ils soient punis. Il en est de même du chef civil à l'égard des militaires placés sous son autorité.

Seules certaines autorités ont le pouvoir de statuer sur ces demandes et d'infliger les punitions correspondantes. Ce pouvoir est lié à la fonction et non au grade. Ces autorités sont les suivantes :

- autorité militaire de premier niveau exerçant les fonctions dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense ;

- autorité militaire de deuxième niveau exerçant les fonctions dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense ;

- ministre de la défense ou, en ce qui concerne les militaires du rang, autorité militaire de troisième niveau exerçant les fonctions dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.

II ne peut y avoir cumul des fonctions définies à l'un des alinéas précédents à l'encontre d'un même militaire fautif.

Lorsque l'autorité militaire de premier niveau est empêchée d'exercer son pouvoir de punir, l'autorité militaire de deuxième niveau désigne nominativement l'autorité qui exercera la permanence du pouvoir de punir par intérim.

Lorsqu'une autorité militaire de deuxième ou de troisième niveau est empêchée d'exercer son pouvoir de punir, le ministre de la défense désigne nominativement l'autorité qui exercera la permanence du pouvoir de punir par intérim.

2. Les autorités investies du pouvoir de punir peuvent le déléguer en totalité ou en partie dans les conditions précisées par une instruction du ministre de la défense.

3. Les punitions pouvant être infligées aux officiers, sous officiers ou officiers mariniers et militaires du rang par les échelons de commandement définis au I. sont les suivantes :

CATEGORIE DE PERSONNEL :

Officiers et sous officiers ou officiers mariniers

ECHELON DE COMMANDEMENT INFLIGEANT LA PUNITION :

autorités militaires de premier niveau.

PUNITIONS ET TAUX MAXIMUM POUVANT ETRE INFLIGES :

Avertissement (1) ; Réprimande (1) ; Arrêts : 20 jours.

ECHELON DE COMMANDEMENT INFLIGEANT LA PUNITION :

Autorité militaire de deuxième niveau.

PUNITIONS ET TAUX MAXIMUM POUVANT ETRE INFLIGES :

Arrêts : 30 jours ou blâme.

ECHELON DE COMMANDEMENT INFLIGEANT LA PUNITION :

Ministre de la défense.

PUNITIONS ET TAUX MAXIMUM POUVANT ETRE INFLIGES :

Arrêts : 40 jours ou blâme du ministre.

CATEGORIE DE PERSONNEL :

Militaires du rang.

ECHELON DE COMMANDEMENT INFLIGEANT LA PUNITION :

autorités militaires de premier niveau.

PUNITIONS ET TAUX MAXIMUM POUVANT ETRE INFLIGES :

Avertissement (1) ; Consigne : 20 tours (1) ; Arrêts : 20 jours (2) ; Retrait de la distinction de 1re classe.

ECHELON DE COMMANDEMENT INFLIGEANT LA PUNITION :

Autorité militaire de deuxième niveau.

PUNITIONS ET TAUX MAXIMUM POUVANT ETRE INFLIGES :

Arrêts : 30 jours.

ECHELON DE COMMANDEMENT INFLIGEANT LA PUNITION :

Ministre de la défense ou autorité militaire de troisième niveau.

PUNITIONS ET TAUX MAXIMUM POUVANT ETRE INFLIGES :

Arrêts : 40 jours ; Réduction de grade.

(1) Délégation possible aux commandements subordonnés, à l'exception des punitions infligées aux officiers.

(2) Délégation possible aux commandements subordonnés dans la limite de sept jours sans possibilité, à cet échelon, de prononcer une mesure d'isolement.

4. Lorsqu'un militaire a commis une faute, il fait l'objet d'une demande de punition motivée qui est obligatoirement adressée à l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, même si elle émane d'une autorité extérieure à l'unité.

Par dérogation aux dispositions de l'article 5, lorsqu'un militaire est placé sous le commandement d'une autre autorité militaire de premier niveau, celle-ci dispose à son égard de la totalité du pouvoir disciplinaire. Toutefois, pour les fautes commises par ce militaire dans l'exécution même de la tâche qui lui a été confiée, et dans le cas où le commandant de la formation d'accueil n'est pas responsable de l'accomplissement de cette tâche, le pouvoir disciplinaire est exercé par l'autorité militaire de premier niveau d'affectation de l'intéressé.

L'autorité militaire de premier niveau entend l'intéressé, vérifie l'exactitude des faits, arrête le motif correspondant à la faute et prononce la punition s'il décide d'infliger, au maximum, une punition d'arrêts d'un taux inférieur ou égal à son pouvoir disciplinaire.

Dans le cas contraire, la demande de punition est adressée à l'autorité militaire de deuxième niveau dont relève l'autorité militaire de premier niveau.

L'autorité saisie statue si la punition qu'elle décide d'infliger ne dépasse pas son pouvoir disciplinaire. Dans le cas contraire, la demande de punition est transmise soit à l'autorité militaire de troisième niveau dont relève le militaire fautif s'il s'agit d'un militaire du rang, soit au ministre de la défense s'il s'agit d'un officier, d'un sous-officier ou d'un officier marinier, ou s'il s'agit d'un militaire du rang ne relevant d'aucune autorité militaire de troisième niveau. Les échelons techniques intermédiaires sont informés de ces transmissions.

5. Les punitions doivent être infligées avec justice, impartialité et proportionnées à la gravité de la faute. La matérialité des faits ne doit pas être seule prise en considération ; il doit être tenu compte des circonstances et de la personnalité de l'intéressé. La punition est notifiée sans retard.

6. L'autorité qui inflige la punition informe l'autorité qui l'a demandée de la suite donnée à sa demande. Cette dernière ne peut arguer de son rang dans la hiérarchie pour exiger qu'une décision conforme à ses vues soit prise.

7. Lorsque la faute commise est susceptible d'entraîner des poursuites pénales, l'autorité ayant statué informe de la punition infligée l'autorité judiciaire saisie de la procédure.