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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-675 du 28 juillet 1975 PORTANT REGLEMENT DE DISCIPLINE GENERALE DANS LES ARMEES,)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-675 du 28 juillet 1975 PORTANT REGLEMENT DE DISCIPLINE GENERALE DANS LES ARMEES,)


Punitions disciplinaires.

1. Les punitions disciplinaires qui peuvent être infligées aux militaires sont les suivantes :

11. Pour les officiers et sous-officiers ou officiers mariniers :

Avertissement ;

Réprimande ;

Arrêts ou blâmes.

En matière disciplinaire, les aspirants sont considérés comme des officiers.

12. Pour les militaires du rang :

Avertissement ;

Consigne ;

Arrêts.

2. Définition des punitions disciplinaires.

Une punition disciplinaire ne peut être, pour une même faute, cumulée avec une autre punition disciplinaire.

Avertissement.

L'avertissement sanctionne une faute sans gravité.

Consigne.

La consigne sanctionne une faute peu grave ou des fautes légères répétées. Elle prive le militaire du rang, pendant sa durée, des sorties et autorisations d'absence auxquelles il pouvait prétendre.

Un tour de consigne correspond à la privation d'une matinée, d'un après-midi ou d'une soirée de sortie. La privation d'une journée entière de sortie équivaut à trois tours de consigne. Le nombre de tours de consigne susceptibles d'être infligés est de un à vingt.

Réprimande.

La réprimande sanctionne une faute assez grave ou des fautes répétées de gravité moindre.

Arrêts.

Les arrêts sanctionnent une faute grave ou très grave ou des fautes répétées de gravité moindre. Le militaire effectue son service dans les conditions normales mais il lui est interdit, en dehors du service, de quitter son unité ou le lieu désigné par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève. Les arrêts sont comptés en jours. Le nombre de jours d'arrêts susceptibles d'être infligés est de un à quarante. Pendant l'exécution de cette punition, le militaire ne peut prétendre au bénéfice d'une permission.

L'autorité qui inflige les arrêts peut, en cas de faute très grave passible de sanction pénale ou lorsque le militaire puni présente un danger pour son entourage, décider de les assortir d'une période d'isolement dont la durée ne peut excéder la moitié de la punition infligée. Au cours de cette période le militaire cesse de participer au service de son unité. Il est placé dans un local désigné par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève.

Blâmes.

Le blâme sanctionne une ou plusieurs fautes graves, le blâme du ministre une ou plusieurs fautes très graves.

3. Toutes punitions autres que celles définies ci-dessus sont formellement interdites.

4. Lorsqu'un militaire a commis plusieurs fautes, il peut lui être infligé, en même temps, plusieurs punitions dont le total peut dépasser quarante jours d'arrêts ou vingt tours de consigne à condition que l'exécution ne dépasse pas ces maxima.

5. Dans certaines circonstances, notamment à l'occasion des fêtes nationales, les punitions peuvent être levées. Cette mesure n'efface pas la punition mais dispense de l'accomplissement de la fraction non encore effectuée.

6. L'application des dispositions du présent article aux jeunes gens convoqués dans les centres de sélection et aux élèves des écoles militaires fait l'objet d'une réglementation particulière.