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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-675 du 28 juillet 1975 PORTANT REGLEMENT DE DISCIPLINE GENERALE DANS LES ARMEES,)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-675 du 28 juillet 1975 PORTANT REGLEMENT DE DISCIPLINE GENERALE DANS LES ARMEES,)


Certificats du service militaire.

1. Certificat de bonne conduite :

A leur retour à la vie civile, les militaires ayant accompli au moins trois mois de service reçoivent de l'autorité militaire de premier niveau dont ils relèvent un certificat témoignant de leur participation à la défense et de la valeur des services rendus.

Ce certificat peut être refusé aux militaires dont la conduite n'a pas été satisfaisante. Cette décision n'est prise qu'après avis du conseil de discipline.

2. Certificat de pratique professionnelle :

A la fin du service militaire actif, les militaires peuvent recevoir un certificat de pratique professionnelle sur lequel figurent les dates de début et de fin de service, les emplois tenus, leur durée et les qualifications professionnelles obtenues. Ce certificat de pratique professionnelle peut également être délivré sur leur demande aux volontaires dans les armées et aux militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat.