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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-675 du 28 juillet 1975 PORTANT REGLEMENT DE DISCIPLINE GENERALE DANS LES ARMEES,)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-675 du 28 juillet 1975 PORTANT REGLEMENT DE DISCIPLINE GENERALE DANS LES ARMEES,)


Protection du moral et de la discipline.

Dans les enceintes et établissements militaires, à bord des bâtiments de la marine et en général dans les lieux de séjour militaire, il est interdit :

1. D'introduire des publications, quelle que soit leur forme, visées par la loi et cherchant à nuire au moral ou à la discipline ; la liste de ces publications est arrêtée par le ministre de la défense. Il est également interdit de les détenir.

Lorsqu'un document ou une émission ayant le caractère ci-dessus défini est diffusé inopinément, l'autorité militaire de premier niveau est habilité à en prononcer l'interdiction.

2. De se livrer à des jeux d'argent.

3. De procéder, sans autorisation, à des collectes, souscriptions ou loteries.

4. D'introduire, sans autorisation, des spiritueux, des stupéfiants, des toxiques, des matières inflammables ou explosives.