Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-675 du 28 juillet 1975 PORTANT REGLEMENT DE DISCIPLINE GENERALE DANS LES ARMEES,)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-675 du 28 juillet 1975 PORTANT REGLEMENT DE DISCIPLINE GENERALE DANS LES ARMEES,)
Liberté de circulation.
En dehors du service et lorsqu'ils ne sont pas soumis à une astreinte liée à l'exécution du service ou à la disponibilité de leur unité, les militaires sont libres de circuler :
- Dans l'ensemble constitué par le territoire métropolitain, les pays de l'union européenne et ceux figurant sur une liste fixée par le ministre de la défense ;
- Dans le territoire de stationnement s'ils sont affectés dans un autre pays étranger ou outre-mer.
Lorsque les circonstances l'exigent, le commandement peut restreindre l'exercice de la liberté de circulation.