Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-675 du 28 juillet 1975 PORTANT REGLEMENT DE DISCIPLINE GENERALE DANS LES ARMEES,)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-675 du 28 juillet 1975 PORTANT REGLEMENT DE DISCIPLINE GENERALE DANS LES ARMEES,)
Permissions de longue durée.
I : Régime général des permissions.
Sauf dispositions particulières, les militaires de tout grade servant au-delà de la durée légale ont droit à quarante-cinq jours de permission par année entière de service et à quatre jours par mois pour les fractions d'année, les fractions de mois étant comptées pour un mois.
II : Dispositions particulières à certaines catégories de personnel.
1. Permissions des militaires servant à titre étranger.
Les militaires servant à titre étranger ont droit à des permissions dans les conditions fixées par instruction particulière.
2. Permissions des engagés sous contrat égal ou supérieur à deux ans.
Les engagés sous contrat égal ou supérieur à deux ans ont droit à quarante-cinq jours de permission dès leur première année de service.
3. Permissions des engagés de moins de deux ans.
3.1 Crédit de base.
Les engagés ayant contracté un engagement initial inférieur à deux ans bénéficient au titre des dix premiers mois de service de treize jours de permission et de quatre jours pour chaque mois supplémentaire, dans la limite de quarante-cinq jours par an.
3.2 Majorations.
Ils bénéficient en outre :
- d'un supplément de deux jours par mois au-delà des dix premiers mois, dans la limite de dix jours ;
- d'un supplément de huit jours lorsqu'ils accomplissent leurs dix premiers mois de service en République fédérale d'Allemagne ou à bord des bâtiments de la marine nationale ;
- d'un supplément de quatre jours s'ils sont titulaires d'un brevet de préparation militaire, de préparation militaire supérieure ou de préparation militaire parachutiste.
4. Permissions des appelés.
4.1 Crédit de base.
Les militaires appelés effectuant un service de dix mois bénéficient au titre des dix premiers mois de service de treize jours de permission et, s'ils prolongent leur service, de quatre jours pour chaque mois supplémentaire, dans la limite de quarante-cinq jours par an.
4.2 Majorations.
Un supplément de deux jours par mois dans la limite de dix jours est accordé aux militaires prolongeant leur service.
Un supplément de huit jours de permission est accordé aux militaires appelés qui :
- effectuent leur service en République fédérale d'Allemagne ou à bord des bâtiments de la marine nationale ;
- exerçaient la profession d'agriculteur ou, fils d'agriculteur et n'exerçant aucune profession, étaient employés chez leurs parents en qualité d'aide familial agricole. Ce supplément ne peut être cependant cumulé avec le précédent. Sauf nécessité résultant de l'exécution du service, ils peuvent choisir la période pendant laquelle ils bénéficient de leurs droits à permission, cette disposition ne pouvant toutefois être appliquée pendant la formation initiale de base.
Un supplément de quatre jours de permission est accordé aux titulaires d'un brevet de préparation militaire, de préparation militaire supérieure ou de préparation militaire parachutiste.
Un supplément de quatre jours peut être accordé à titre de récompense aux militaires appelés. Une punition supérieure à huit jours d'arrêts entraîne la suppression de ce supplément.
4.2.1. Crédit de base.
Les militaires appelés effectuant un service de douze mois ont droit à seize jours de permission et, s'ils prolongent leur service, à quatre jours pour chaque mois supplémentaire, dans la limite de quarante-cinq jours par an.
4.2.2. Majorations.
Les suppléments visés au paragraphe 4.1.2. ci-dessus sont portés en ce qui les concerne à :
- deux jours par mois dans la limite de dix jours s'ils prolongent leur service au-delà d'un an ;
- dix jours, s'ils effectuent leur service en République fédérale d'Allemagne ou à bord des bâtiments de la marine nationale ;
- dix jours, s'ils entrent dans la catégorie des agriculteurs ou des aides familiaux agricoles ;
- quatre jours, s'ils sont titulaires d'un brevet de préparation militaire, de préparation militaire supérieure ou de préparation militaire parachutiste ;
- cinq jours à titre de récompense. Une punition supérieure à huit jours d'arrêts entraîne la suppression de ce supplément.
5. Permissions des volontaires dans les armées.
La durée des permissions des volontaires dans les armées fait l'objet des dispositions spécifiques établies par le décret n° 98-782 du 1er septembre 1998 relatif aux volontaires dans les armées.
III. : Cas particulier des permissions d'éloignement.
1. Les militaires désignés pour effectuer un séjour hors d'Europe, qu'ils y soient envoyés à partir de la métropole, de la République fédérale d'Allemagne ou d'un département ou territoire d'outre-mer, bénéficient, avant leur départ, d'une permission dite "d'éloignement".
La durée de cette permission est fixée à :
- quinze jours par année de séjour pour les militaires servant au-delà de la durée légale, la durée totale de ces permissions ne pouvant excéder trente jours ;
- quatre jours, pour un service de dix mois ; - cinq jours, pour un service de douze mois.
2. Les conditions dans lesquelles la permission d'éloignement est attribuée aux militaires embarqués ainsi que certaines dispositions propres aux militaires originaires d'outre-mer sont fixées par instruction.
IV. : Décompte des permissions.
Les samedis, dimanches et les jours de fête légale sont décomptés de la durée des permissions dans les conditions fixées par instruction ministérielle.