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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-675 du 28 juillet 1975 PORTANT REGLEMENT DE DISCIPLINE GENERALE DANS LES ARMEES,)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-675 du 28 juillet 1975 PORTANT REGLEMENT DE DISCIPLINE GENERALE DANS LES ARMEES,)


Permissions.

Les militaires ont droit à des permissions de longue durée, à des permissions complémentaires planifiées et à des permissions pour événements familiaux.

Sauf pour les permissions pour événements familiaux, la détermination de la date de départ et de la durée de chaque permission tient compte des nécessités du service. Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité militaire peut rappeler les militaires en permission.

En cas de participation à des opérations militaires ou à des campagnes lointaines, le régime des permissions est fixé par le ministre chargé des armées.