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Article 9-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-675 du 28 juillet 1975 PORTANT REGLEMENT DE DISCIPLINE GENERALE DANS LES ARMEES,)

Article 9-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-675 du 28 juillet 1975 PORTANT REGLEMENT DE DISCIPLINE GENERALE DANS LES ARMEES,)


Respect des règles du droit international applicable aux conflits armés.

Suivant les conventions internationales régulièrement ratifiées ou approuvées :

1. Il est prescrit aux militaires au combat :

De considérer comme combattants les membres des forces armées ou de milices volontaires, y compris la résistance organisée, à condition que ces formations aient un chef désigné, que leurs membres arborent un signe distinctif, portent des armes d'une façon apparente et respectent les règles du droit international applicable dans les conflits armés ;

De traiter avec humanité sans distinction toutes les personnes mises hors de combat ;

De recueillir, de respecter, de protéger et de soigner les blessés, les malades et les naufragés ;

De respecter et de protéger les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades ou de blessés civils ou militaires, le personnel, les unités, les bâtiments, les matériels et les transports sanitaires et d'épargner les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance et les monuments historiques, à condition qu'ils ne soient pas employés à des fins militaires.

2. De plus, il leur est interdit ;

De prendre sous leur feu, de blesser ou de tuer un ennemi qui se rend ou qui est capturé ou avec lequel une suspension d'armes a été conclue ;

De dépouiller les morts et les blessés ;

De refuser une reddition sans condition ou de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ;

De se livrer à toute destruction inutile et à tout pillage ;

De prendre des otages, de se livrer à des représailles ou à des sanctions collectives ;

De condamner des individus sans jugement préalable rendu par un tribunal régulièrement constitué et assorti des garanties judiciaires prévues par la loi ;

D'attaquer ou de retenir prisonnier un parlementaire arborant le drapeau blanc ;

D'utiliser tous les moyens qui occasionnent des souffrances et des dommages inutiles ;

D'utiliser indûment le pavillon parlementaire, le pavillon national de l'ennemi ainsi que les signes distinctifs prévus par les conventions internationales ;

De porter atteinte à la vie et à l'intégrité corporelle où à la dignité de la personne des malades, blessés, naufragés, à celles des prisonniers ainsi que des personnes civiles, notamment par le meurtre, les mutilations, les traitements cruels, la torture sous toutes ses formes et les supplices ;

De forcer les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre contre leur pays ;

De tirer sur l'équipage et les passagers d'avions civils ou militaires sautant en parachute d'un aéronef en perdition, sauf lorsqu'ils participent à une opération aéroportée ;

De détruire et de saisir des navires ou des aéronefs neutres, sauf en cas de contrebande, rupture de blocus et autres actes contraires à leur neutralité.