Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-675 du 28 juillet 1975 PORTANT REGLEMENT DE DISCIPLINE GENERALE DANS LES ARMEES,)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-675 du 28 juillet 1975 PORTANT REGLEMENT DE DISCIPLINE GENERALE DANS LES ARMEES,)
Le commandement.
Le commandement s'exerce sur une formation ou sur une ou plusieurs unités subordonnées rassemblant un ensemble de personnes et de moyens en vue de l'exécution d'une mission.
Le commandement de certaines formations procède des pouvoirs du Président de la République et est exercé en son nom par les titulaires désignés. Ces derniers sont investis au cours d'une cérémonie publique et reçoivent un titre de commandement délivré dans les conditions fixées par une instruction du ministre de la défense.
Tout commandement d'unité subordonnée est attribué nominativement. Son titulaire est investi par l'autorité supérieure.
Le commandement d'une formation ou d'une unité subordonnée implique, à la fois, le droit et l'obligation d'exercer l'autorité sur tout le personnel constituant celle-ci.
Dans les services de soutien et d'administration, les fonctions de direction sont assimilées à celles de commandement.
Au sein de chaque armée, formation rattachée et organisme interarmées, y compris en opérations extérieures, sont en outre déterminées les fonctions comportant pour leur titulaire les prérogatives d'autorité militaire de premier, de deuxième et, éventuellement, de troisième niveau définies par le présent règlement.
Tout commandement impliquant la délivrance d'un titre de commandement comporte pour son titulaire les prérogatives d'autorité militaire de premier ou de deuxième niveau.