Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-675 du 28 juillet 1975 PORTANT REGLEMENT DE DISCIPLINE GENERALE DANS LES ARMEES,)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-675 du 28 juillet 1975 PORTANT REGLEMENT DE DISCIPLINE GENERALE DANS LES ARMEES,)
L'exercice de l'autorité.
L'autorité est liée à la fonction. Elle oblige celui qui la détient d'assumer personnellement la responsabilité des actes nécessaires à son exercice. Elle respecte l'ordre hiérarchique, sauf lorsqu'elle est assurée par le titulaire d'une lettre de service ou d'une lettre de commandement, ainsi que dans les cas où, conformément à l'article 3 ci-dessus, des règles particulières fixées dans les instructions d'application du présent décret en disposent autrement.
Elle peut être entière ou limitée à un ou plusieurs domaines particuliers, en fonction de nécessités opérationnelles, techniques ou administratives.
Elle peut s'exercer de façon permanente ou occasionnelle.
Tout militaire qui exerce, même provisoirement ou par intérim, une fonction est investi de l'autorité et de la responsabilité afférentes à cette fonction.
Les responsabilités liées à l'exercice de l'autorité sont définies au niveau de chaque fonction et, si nécessaire, de structures particulières.
L'autorité attachée à une fonction ne peut être déléguée que si le règlement l'autorise.
La délégation de pouvoir dégage la responsabilité du délégant pour les actes pris en vertu de cette délégation.
Lorsque le titulaire d'une fonction charge l'un de ses subordonnés d'agir en ses lieu et place, sa responsabilité demeure entière ; le subordonné est alors dit "agissant par ordre".
Tout commandant de bâtiment de guerre, d'aéronef, de véhicule, d'ouvrage, ou de zone délimitée dans laquelle il exerce la responsabilité d'une mission particulière, a autorité à ce titre sur toutes les personnes présentes.