Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1136 du 6 septembre 2002 modifiant le décret n° 68-268 du 21 mars 1968 relatif au statut particulier des administrateurs des postes et télécommunications)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1136 du 6 septembre 2002 modifiant le décret n° 68-268 du 21 mars 1968 relatif au statut particulier des administrateurs des postes et télécommunications)
Après reclassement dans le corps en application des articles 5 et éventuellement 6, les administrateurs des postes et télécommunications et les administrateurs des postes et télécommunications hors classe, issus du concours interne de l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications, et ceux recrutés en application de l'article 3 du décret du 21 mars 1968 susvisé, nommés dans le corps avant la date de publication du présent décret et qui détenaient dans leur corps ou emploi d'origine un indice supérieur à l'indice brut 750, se voient proposer un reclassement dans les conditions fixées à l'article 8 du présent décret.
Ils font connaître à leur administration de gestion s'ils acceptent ce reclassement dans les deux mois qui suivent la notification de la proposition de reclassement.