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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1217 du 30 septembre 2002 portant statut particulier du corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1217 du 30 septembre 2002 portant statut particulier du corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole)


Jusqu'à la mise en place de la commission administrative paritaire du corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole, les représentants des corps mentionnés à l'article 12 ci-dessus sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune.

Ils exercent les compétences des représentants du nouveau corps dans les conditions suivantes :

1° Les représentants des répétiteurs principaux des établissements d'enseignement technique agricole au titre des techniciens de classe principale ;

2° Les chefs de pratique des écoles régionales d'agriculture et les répétiteurs des établissements d'enseignement technique agricole au titre des techniciens de classe normale.

La désignation des membres de la commission administrative paritaire du corps créé par le présent décret interviendra au plus tard à la fin de l'année suivant la publication du présent décret.