Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1217 du 30 septembre 2002 portant statut particulier du corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1217 du 30 septembre 2002 portant statut particulier du corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole)
Les surveillants des établissements d'enseignement technique agricole sont intégrés à l'issue d'un examen professionnel organisé dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.
Les agents déclarés admis aux épreuves de l'examen professionnel sont immédiatement titularisés et classés dans le grade de technicien de classe normale à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade.
Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion à l'échelon supérieur.