Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1217 du 30 septembre 2002 portant statut particulier du corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1217 du 30 septembre 2002 portant statut particulier du corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole)
Les techniciens recrutés en application des dispositions du 4° de l'article 5 du présent décret sont classés au premier échelon du premier grade.
Ils bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :
1° D'un an, lorsque la durée des activités définies au 4° de l'article 5 dont ils justifient est inférieure à six ans ;
2° De deux ans lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;
3° De trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.
Les lauréats qui avaient la qualité de fonctionnaire ou agent non titulaire préalablement à leur nomination en qualité de technicien peuvent opter entre la bonification prévue au présent article et la prise en compte, au moment de leur titularisation, de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application du décret du 18 novembre 1994 susvisé.