Articles

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1217 du 30 septembre 2002 portant statut particulier du corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1217 du 30 septembre 2002 portant statut particulier du corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole)


Peuvent être promus au grade de technicien de classe principale :

1° Après examen professionnel, les techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole de classe normale comptant au moins six mois d'ancienneté dans le 5e échelon ;

2° Au choix, les techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole de classe normale ayant atteint le 7e échelon de leur grade depuis au moins deux ans et qui justifient de cinq ans de services effectifs dans le corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole.

Le nombre de postes offerts à chacune des deux voies d'accès est compris entre un tiers et deux tiers du nombre total des promotions.

Les modalités d'organisation et le déroulement de l'examen professionnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche.