Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1217 du 30 septembre 2002 portant statut particulier du corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1217 du 30 septembre 2002 portant statut particulier du corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole)
I. - Les candidats reçus aux concours sont nommés techniciens stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et accomplissent un stage d'un an.
Les modalités du stage et de sa validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Lors de leur nomination en qualité de technicien stagiaire, les intéressés sont rémunérés par référence au 1er échelon du grade de technicien de classe normale. Après un an de stage, ils perçoivent la rémunération afférente au 2e échelon du grade de technicien de classe normale.
Ceux d'entre eux qui, antérieurement à leur nomination en qualité de technicien stagiaire des établissements publics de l'enseignement technique agricole, possédaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics qui en dépendent sont rémunérés par référence à l'échelon du grade de technicien de classe normale déterminé en application des dispositions des articles 3 à 8 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
A l'issue du stage, les techniciens stagiaires reconnus aptes à l'exercice de leurs fonctions sont titularisés en qualité de techniciens.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
II. - Les techniciens recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 5 ci-dessus sont dispensés de stage. Ils peuvent être appelés à suivre des actions de formation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
III. - Les techniciens sont titularisés dans les conditions fixées aux articles 3 à 8 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.