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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1217 du 30 septembre 2002 portant statut particulier du corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1217 du 30 septembre 2002 portant statut particulier du corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole)


La nature et le programme des épreuves ainsi que les règles d'organisation générale des concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont fixés, pour chaque branche d'activité professionnelle et, le cas échéant, pour chaque spécialité, par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'agriculture et de la fonction publique.

L'organisation de chaque concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les emplois demeurant non pourvus au titre d'un concours dans une branche d'activité professionnelle et, le cas échéant, dans une autre spécialité peuvent être reportés sur les autres branches d'activité professionnelle et, le cas échéant, sur les autres spécialités du même concours et, dans la limite de 25 % du nombre de places offertes aux deux concours, sur les autres branches d'activité professionnelle et, le cas échéant, sur les autres spécialités de l'autre concours.