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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1217 du 30 septembre 2002 portant statut particulier du corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1217 du 30 septembre 2002 portant statut particulier du corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole)


Les techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole sont recrutés :

1° Par la voie d'un concours externe ouvert, pour chacune des branches d'activité professionnelle et, le cas échéant, des spécialités, aux candidats titulaires, au moins, soit du baccalauréat ou d'un diplôme homologué de niveau IV en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique, soit d'un titre ou diplôme qui, étant délivré ou reconnu dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne, est assimilé au moins au baccalauréat dans les conditions fixées par le décret du 30 août 1994 susvisé ;

2° Par la voie d'un concours interne ouvert, pour chacune des branches d'activité professionnelle et, le cas échéant, des spécialités, aux fonctionnaires civils et militaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements qui en dépendent, en activité, en détachement ou en congé parental à la date de clôture des inscriptions et aux agents des organisations internationales intergouvernementales en fonctions à la date des inscriptions et justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années de services publics.

Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours et branches d'activité professionnelle et, le cas échéant, spécialités est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En aucun cas, le nombre de places offertes au concours interne ou externe ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux deux concours ;

3° Dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, parmi les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales justifiant d'au moins neuf années de services publics. Ce recrutement a lieu au choix après inscription sur la liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire.

Le nombre de postes offerts chaque année à ce titre est calculé, lorsque l'application de cette disposition ne permet aucune promotion, en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations ;

4° Conformément à l'article 19 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, un troisième concours peut être ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins au cours des cinq dernières années précédant la date de clôture des registres d'inscriptions au concours, d'une ou plusieurs activités professionnelles relevant des branches d'activités prévues à l'article 2 ci-dessus.

Ne sont pas prises en compte les activités professionnelles effectuées en qualité de fonctionnaire, de militaire, d'agent public ou de personnel d'établissements privés sous contrat.

Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des places offertes aux concours. Toutefois, les emplois mis au troisième concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats peuvent être attribués aux candidats des autres concours.