Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1217 du 30 septembre 2002 portant statut particulier du corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1217 du 30 septembre 2002 portant statut particulier du corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole)
Les techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole interviennent dans les deux branches d'activité professionnelle suivantes :
1° Documentation et vie scolaire ; dans cette branche d'activité, les techniciens ont vocation à :
a) Participer à l'exploitation et à la diffusion de la documentation nécessaire aux missions des établissements publics de l'enseignement agricole, notamment sous l'autorité du professeur de documentation ;
b) Participer à l'organisation et à l'animation de la vie scolaire, sous l'autorité du conseiller principal d'éducation ;
c) Apporter, hors des heures de classe, une aide au travail personnel des élèves et assurer un suivi éducatif, en relation avec les professeurs.
2° Techniques de l'enseignement agricole ; dans cette branche d'activité, les techniciens ont vocation à exercer des missions d'assistance et de maintenance techniques sous l'autorité du gestionnaire. A ce titre, ils peuvent organiser des activités professionnelles et y participer directement.
Dans chacune de ces branches d'activité, ils participent à la formation des personnels de catégorie C des établissements publics de l'enseignement technique agricole.