Article 9-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-64 du 30 janvier 1975 RELATIF A LA QUALIFICATION, AUX BONIFICATIONS DE TEMPS D'ECHELON ET AU REGIME INDEMNITAIRE PARTICULIER DES MEDECINS ET PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)
Article 9-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-64 du 30 janvier 1975 RELATIF A LA QUALIFICATION, AUX BONIFICATIONS DE TEMPS D'ECHELON ET AU REGIME INDEMNITAIRE PARTICULIER DES MEDECINS ET PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)
Les vétérinaires biologistes des armées titulaires, avant le 31 décembre 1975, de la qualification prévue à l'article 6 de la loi n° 71-460 du 18 juin 1971 relative au corps des vétérinaires biologistes des armées percevront, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, la prime de qualification du second niveau.
Ils bénéficieront, après reclassement dans le nouveau corps, des bonifications de temps d'échelon prévues à l'article 30-9 du décret du 17 mai 1974 susvisé.