Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-64 du 30 janvier 1975 RELATIF A LA QUALIFICATION, AUX BONIFICATIONS DE TEMPS D'ECHELON ET AU REGIME INDEMNITAIRE PARTICULIER DES MEDECINS ET PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-64 du 30 janvier 1975 RELATIF A LA QUALIFICATION, AUX BONIFICATIONS DE TEMPS D'ECHELON ET AU REGIME INDEMNITAIRE PARTICULIER DES MEDECINS ET PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)
Les médecins et les pharmaciens chimistes des armées titulaires, avant le 2 janvier 1977, de la qualification prévue aux articles 8 et 17 de la loi n° 68-703 du 31 juillet 1968 relative aux corps militaires des médecins des armées, des pharmaciens chimistes des armées, des personnels militaires féminins, des officiers techniciens et des sous-officiers du service de santé des armées, percevront, à la date d'entrée en vigueur du présent décret ou à celle de l'acquisition de ladite qualification si cette date est postérieure, la prime de qualification du second niveau.
Ils bénéficieront, après reclassement dans les nouveaux corps, des bonifications de temps d'échelon prévues aux articles 15 et 27 du décret du 17 mai 1974 susvisé. Les détenteurs d'un titre d'assistant bénéficieront de la bonification afférente au niveau de qualification correspondant.