Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-64 du 30 janvier 1975 RELATIF A LA QUALIFICATION, AUX BONIFICATIONS DE TEMPS D'ECHELON ET AU REGIME INDEMNITAIRE PARTICULIER DES MEDECINS ET PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-64 du 30 janvier 1975 RELATIF A LA QUALIFICATION, AUX BONIFICATIONS DE TEMPS D'ECHELON ET AU REGIME INDEMNITAIRE PARTICULIER DES MEDECINS ET PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)
En ce qui concerne l'indemnité pour charges militaires, les indemnités pour frais de déplacement et toutes autres indemnités dont les conditions d'attribution sont déterminées en fonction des grades de la hiérarchie militaire générale, les médecins, les pharmaciens chimistes, les vétérinaires biologistes et les chirurgiens-dentistes des armées reçoivent, selon le grade détenu, ces indemnités aux taux respectivement prévus pour les :
- lieutenants-colonels : médecins en chef, pharmaciens chimistes en chef, vétérinaires biologistes en chef et chirurgiens-dentistes en chef des trois premiers échelons ;
- colonels : médecins en chef, pharmaciens chimistes en chef, vétérinaires biologistes en chef et chirurgiens-dentistes en chef des deux derniers échelons et de l'échelon exceptionnel ;
- officiers généraux : médecins chefs des services, pharmaciens chimistes chefs des services, vétérinaires biologistes chefs des services et chirurgiens-dentistes chefs des services.