Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-64 du 30 janvier 1975 RELATIF A LA QUALIFICATION, AUX BONIFICATIONS DE TEMPS D'ECHELON ET AU REGIME INDEMNITAIRE PARTICULIER DES MEDECINS ET PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-64 du 30 janvier 1975 RELATIF A LA QUALIFICATION, AUX BONIFICATIONS DE TEMPS D'ECHELON ET AU REGIME INDEMNITAIRE PARTICULIER DES MEDECINS ET PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)
Dans les départements, territoires et Etats d'outre-mer, le montant établi en francs métropolitains des primes ci-dessus est, après multiplication par l'index de correction qui est applicable en matière de solde dans les départements, territoires ou Etats considérés pendant la période sur laquelle porte la liquidation, payé le cas échéant pour sa contre-valeur en monnaie locale d'après la parité en vigueur pendant cette période.