Articles

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-64 du 30 janvier 1975 RELATIF A LA QUALIFICATION, AUX BONIFICATIONS DE TEMPS D'ECHELON ET AU REGIME INDEMNITAIRE PARTICULIER DES MEDECINS ET PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-64 du 30 janvier 1975 RELATIF A LA QUALIFICATION, AUX BONIFICATIONS DE TEMPS D'ECHELON ET AU REGIME INDEMNITAIRE PARTICULIER DES MEDECINS ET PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)


Les taux des primes spéciale et de qualification et de l'indemnité forfaitaire de garde médicale sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et de la secrétaire d'Etat au budget. Ils sont indexés sur la valeur du point fonction publique.

La prime spéciale est perçue à compter du premier jour du mois au cours duquel le droit est ouvert.

Les primes de qualification sont allouées en application des dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus dans la limite de contingents fixés annuellement par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'économie et des finances. Elles sont perçues à compter du premier jour du mois au cours duquel le droit est ouvert ; exceptionnellement, la perception peut en être différée pendant un an au maximum, les intéressés prenant alors rang sur une liste d'attente dans l'ordre d'accès au niveau de qualification considéré.

Ces primes sont payées mensuellement et réduites ou supprimées dans les mêmes conditions que la solde.

L'indemnité forfaitaire de garde médicale est allouée aux praticiens ayant effectué dans un hôpital des armées au cours d'un mois donné plus de trois gardes de douze heures consécutives, assurées les samedis, dimanches et jours fériés, et en semaine après 18 h 30. Cette indemnité, qui n'est pas divisible, est versée au titre de chacun des mois considérés et est payée mensuellement. Elle n'est pas versée lorsque les services de garde font l'objet d'une récupération.