Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-64 du 30 janvier 1975 RELATIF A LA QUALIFICATION, AUX BONIFICATIONS DE TEMPS D'ECHELON ET AU REGIME INDEMNITAIRE PARTICULIER DES MEDECINS ET PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-64 du 30 janvier 1975 RELATIF A LA QUALIFICATION, AUX BONIFICATIONS DE TEMPS D'ECHELON ET AU REGIME INDEMNITAIRE PARTICULIER DES MEDECINS ET PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)
Outre les indemnités réglementairement attribuées aux officiers, le régime indemnitaire particulier des médecins, des pharmaciens chimistes, des vétérinaires biologistes et des chirurgiens-dentistes des armées comporte :
- une prime spéciale acquise aux médecins, aux pharmaciens chimistes, aux vétérinaires biologistes et aux chirurgiens-dentistes des armées dès leur nomination au premier grade de leur corps ;
- une prime afférente au premier niveau de qualification ;
- une prime afférente au deuxième niveau de qualification ;
- une prime afférente au troisième niveau de qualification ;
- une indemnité forfaitaire de garde médicale.
Pendant la première année de service au 1er échelon de leur grade, les pharmaciens chimistes, les vétérinaires biologistes et les chirurgiens-dentistes des armées perçoivent la prime spéciale à un taux réduit.
A partir du grade de médecin en chef, de pharmacien chimiste en chef, de vétérinaire biologiste en chef ou de chirurgien-dentiste en chef, les primes spéciale et de qualification sont perçues à un taux majoré.
Les primes spéciale et de qualification ne se cumulent pas entre elles.