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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-64 du 30 janvier 1975 RELATIF A LA QUALIFICATION, AUX BONIFICATIONS DE TEMPS D'ECHELON ET AU REGIME INDEMNITAIRE PARTICULIER DES MEDECINS ET PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-64 du 30 janvier 1975 RELATIF A LA QUALIFICATION, AUX BONIFICATIONS DE TEMPS D'ECHELON ET AU REGIME INDEMNITAIRE PARTICULIER DES MEDECINS ET PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)


I. - Le niveau de qualification de spécialiste du service de santé des armées, ou second niveau de qualification, est reconnu aux médecins, aux pharmaciens chimistes, aux vétérinaires biologistes et aux chirurgiens-dentistes des armées qui ont obtenu, dans les conditions prévues par le décret relatif au recrutement des assistants et des spécialistes du service de santé des armées, l'un des titres suivants :

- spécialiste des hôpitaux des armées ;

- spécialiste de recherche ;

- spécialiste des techniques médico-militaires.

Ce niveau de qualification est également reconnu, après sélection et dans la limite 15 p. 100 du nombre total des titres de spécialistes, aux médecins en chef, aux pharmaciens chimistes en chef, aux vétérinaires biologistes en chef et aux chirurgiens-dentistes en chef qui, détenteurs depuis au moins cinq ans du niveau de qualification visé à l'article 1er, ont apporté la preuve de leur aptitude à l'exercice d'importantes responsabilités professionnelles ou militaires. Les intéressés sont désignés par le ministre de la défense, sur proposition de la commission visée à l'article précédent.

II. - Le niveau de qualification de professeur ou de maître de recherches du service de santé des armées, ou troisième niveau de qualification, est reconnu aux médecins, aux pharmaciens chimistes, aux vétérinaires biologistes et aux chirurgiens-dentistes des armées qui ont obtenu l'un des titres suivants :

- professeur ;

- maître de recherches.