Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-64 du 30 janvier 1975 RELATIF A LA QUALIFICATION, AUX BONIFICATIONS DE TEMPS D'ECHELON ET AU REGIME INDEMNITAIRE PARTICULIER DES MEDECINS ET PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-64 du 30 janvier 1975 RELATIF A LA QUALIFICATION, AUX BONIFICATIONS DE TEMPS D'ECHELON ET AU REGIME INDEMNITAIRE PARTICULIER DES MEDECINS ET PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)
Le niveau de qualification d'assistant du service de santé des armées, ou premier niveau de qualification, est reconnu aux médecins, aux pharmaciens chimistes, aux vétérinaires biologistes et aux chirurgiens-dentistes des armées qui ont obtenu, dans les conditions prévues par le décret relatif au recrutement des assistants et des spécialistes du service de santé des armées, l'un des titres suivants :
- assistant des hôpitaux des armées ;
- assistant de recherche ;
- assistant des techniques médico-militaires.
Ce niveau de qualification est également reconnu, après sélection et dans la limite de 20 p. 100 du nombre total des titres d'assistant, aux médecins, aux médecins principaux, aux médecins en chef, aux pharmaciens chimistes, aux pharmaciens chimistes principaux, aux pharmaciens chimistes en chef, aux vétérinaires biologistes, aux vétérinaires biologistes principaux, aux vétérinaires biologistes en chef, aux chirurgiens-dentistes, aux chirurgiens-dentistes principaux et aux chirurgiens-dentistes en chef qui, à la suite de l'exercice de leurs fonctions pendant au moins sept années au sein des unités et formations de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et des formations rattachées ou au titre des missions extérieures visées à l'article 2 du décret du 17 mai 1974 susvisé, ont démontré leur compétence et leur expérience professionnelles dans les domaines répondant aux besoins du service.
Les intéressés sont désignés par le ministre de la défense, sur proposition d'une commission dont il fixe la composition par arrêté.