Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1110 du 29 novembre 1976 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES AGENTS TECHNIQUES DE L'ELECTRONIQUE ET DES AGENTS DES TRANSMISSIONS ET DE L'ELECTRONIQUE DU MINISTERE DE LA DEFENSE)
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1110 du 29 novembre 1976 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES AGENTS TECHNIQUES DE L'ELECTRONIQUE ET DES AGENTS DES TRANSMISSIONS ET DE L'ELECTRONIQUE DU MINISTERE DE LA DEFENSE)
Les fonctionnaires appartenant à un des corps de la catégorie C classés dans la même échelle indiciaire que celle afférente à un emploi du corps des agents techniques de l'électronique ou du corps des agents des transmissions et de l'électronique peuvent, sur leur demande et après accord du ou des ministres intéressés, être détachés dans un emploi de ce corps et, le cas échéant, y être intégrés sur leur demande après deux ans de fonctions, en position de détachement et après avis de la commission paritaire compétente. Les intéressés sont nommés dans leur nouveau corps à égalité de grade et d'échelon en conservant dans leur nouvelle situation l'ancienneté de grade et d'échelon qu'ils détenaient dans leur ancienne situation.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires appartenant au corps dans lequel ils sont détachés.