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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1110 du 29 novembre 1976 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES AGENTS TECHNIQUES DE L'ELECTRONIQUE ET DES AGENTS DES TRANSMISSIONS ET DE L'ELECTRONIQUE DU MINISTERE DE LA DEFENSE)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1110 du 29 novembre 1976 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES AGENTS TECHNIQUES DE L'ELECTRONIQUE ET DES AGENTS DES TRANSMISSIONS ET DE L'ELECTRONIQUE DU MINISTERE DE LA DEFENSE)


Compte tenu des résultats obtenus au cours du stage prévu à l'article 17 ci-dessus et après avis de la commission administrative paritaire compétente, les candidats sont soit titularisés en qualité d'agent technique de l'électronique ou d'agent des transmissions et de l'électronique selon le cas, soit autorisés, par décision du ministre de la défense, à accomplir une nouvelle période de stage d'une durée égale, sans que cette prolongation puisse être prise en compte pour leur avancement ultérieur.

Ceux qui ne sont ni titularisés ni autorisés à accomplir une nouvelle période de stage sont soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés.