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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1110 du 29 novembre 1976 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES AGENTS TECHNIQUES DE L'ELECTRONIQUE ET DES AGENTS DES TRANSMISSIONS ET DE L'ELECTRONIQUE DU MINISTERE DE LA DEFENSE)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1110 du 29 novembre 1976 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES AGENTS TECHNIQUES DE L'ELECTRONIQUE ET DES AGENTS DES TRANSMISSIONS ET DE L'ELECTRONIQUE DU MINISTERE DE LA DEFENSE)


Les agents techniques de l'électronique et les agents des transmissions et de l'électronique recrutés aux concours ainsi que ceux nommés en application de la législation sur les emplois réservés ou de la législation relative aux travailleurs handicapés effectuent un stage d'une année, éventuellement renouvelable pour une durée égale.

Au cours de l'année de stage, les intéressés reçoivent une formation professionnelle théorique dans une école ou un centre d'enseignement et effectuent un stage pratique dans un service ou établissement.

L'organisation et les modalités de fonctionnement de ces stages, ainsi que les conditions dans lesquelles cette formation professionnelle est sanctionnée, sont fixées par arrêté du ministre de la défense.