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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1110 du 29 novembre 1976 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES AGENTS TECHNIQUES DE L'ELECTRONIQUE ET DES AGENTS DES TRANSMISSIONS ET DE L'ELECTRONIQUE DU MINISTERE DE LA DEFENSE)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1110 du 29 novembre 1976 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES AGENTS TECHNIQUES DE L'ELECTRONIQUE ET DES AGENTS DES TRANSMISSIONS ET DE L'ELECTRONIQUE DU MINISTERE DE LA DEFENSE)


I. - Les agents techniques principaux de 2e classe sont recrutés :

1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;

2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux militaires, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils ou militaires effectifs.

II. - Les concours mentionnés au 1° et au 2° du I sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités, à l'exception de la spécialité "conduite de véhicules".

III. - Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au 1° et au 2° du I ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.