Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1110 du 29 novembre 1976 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES AGENTS TECHNIQUES DE L'ELECTRONIQUE ET DES AGENTS DES TRANSMISSIONS ET DE L'ELECTRONIQUE DU MINISTERE DE LA DEFENSE)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1110 du 29 novembre 1976 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES AGENTS TECHNIQUES DE L'ELECTRONIQUE ET DES AGENTS DES TRANSMISSIONS ET DE L'ELECTRONIQUE DU MINISTERE DE LA DEFENSE)
Le corps des agents des transmissions et de l'électronique comprend trois grades :
- agent des transmissions et de l'électronique ;
- agent principal de 2e classe des transmissions et de l'électronique ;
- agent principal de 1re classe des transmissions et de l'électronique.
Le nombre des emplois d'agent principal de 1re classe des transmissions et de l'électronique ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps.